Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE Ier ; DÉFINITIONS

Article R169


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 13)


(Décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 1996)


(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
   Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
   L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
   Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.
   Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)