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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE VII ; DISPOSITIONS DIVERSES

Article R137-2


(Décret n° 98-701 du 17 août 1998 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1998)


(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 6 III Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)