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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE VII ; DISPOSITIONS DIVERSES

Article R137-1


(Décret n° 98-701 du 17 août 1998 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1998)


(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 6 III Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
   II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
   - direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
   - service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
   - service à compétence nationale ;
   - autorité administrative indépendante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)