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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE III ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE Ier ; DÉFINITIONS

Article R138


(Décret n° 84-24 du 11 janvier 1984 Journal Officiel du 14 janvier 1984)


(Décret n° 98-784 du 1 septembre 1998 art. 1er Journal Officiel du 4 septembre 1998)


   Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :
A. - Véhicules et appareils agricoles
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole
et ci-dessous énumérés et définis
   1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.
   Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 40 km par heure en palier.
   2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.
   Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
   Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
   3° Véhicules et appareils remorqués :
   a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
   b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
B. - Matériels forestiers
   Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.
C. - Matériels de travaux publics
   Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)