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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe II ; VITESSE

Article R10-1


(Décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 Journal Officiel du 13 octobre 1962 rectificatif 9 novembre 1962)


(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985  art. 2)


(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)


(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 2 Journal Officiel du 3 août 1993)


  Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
   1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
   2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
   4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)