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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe II ; VITESSE

Article R10-2


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985  art. 2)


(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)


(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 3 Journal Officiel du 3 août 1993)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art1 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
   1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
   2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
   3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)