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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe II ; VITESSE

Article R10


(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985  art. 2)


(Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1990)


(Décret n° 92-1281 du 4 décembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 11 décembre 1992)


(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 août 1993)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II Journal Officiel du 7 mai 1994)


   La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
   En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
   1° 130 km/h sur les autoroutes ;
   2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3° 90 km/h sur les autres routes.
   Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
   Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
   En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
   1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
   2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3° 80 km/h sur les autres routes.
   En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)