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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre Ier ; Dispositions préliminaires

Article R91


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)