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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre V ; De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Article R80


(Décret n° 81-1003 du 6 janvier 1981 art. 16 Journal Officiel du 11 novembre 1981)


(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 4 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)


(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
   Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)