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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre V ; De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Article R79


(Décret n° 63-862 du 21 août 1963 Journal Officiel du 23 août 1963)


(Décret n° 63-975 du 24 septembre 1963 Journal Officiel du 26 septembre 1963)


(Décret n° 67-737 du 23 août 1967 Journal Officiel du 1er septembre 1967)


(Décret n° 69-810 du 12 août 1969 Journal Officiel du 29 août 1969)


(Décret n° 70-147 du 19 février 1970 art. 188 Journal Officiel du 22 février 1970)


(Décret n° 76-99 du 28 janvier 1976 Journal Officiel du 1er février 1976)


(Décret n° 79-697 du 8 août 1979 Journal Officiel du 22 août 1979)


(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 art. 3 Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 80-237 du 27 mars 1980 Journal Officiel du 4 avril 1980)


(Décret n° 81-512 du 12 mai 1981 art. 29 Journal Officiel du 14 mai 1981)


(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 15 Journal Officiel du 11 novembre 1981)


(Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 décembre 1981)


(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 3-i, art. 3-ii et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)


(Décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)


(Décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)


(Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 octobre 1988)


(Décret n° 92-360 du 1 avril 1990 art. 34 Journal Officiel du 3 avril 1992)


   Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré  :
   1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;
   2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;
   3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
   4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
   5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
   6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;
   7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
   8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
   9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;
   10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
   11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
   12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;
   13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
   14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ;
   15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;
   16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
   17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal (article abrogé) ;

   18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
   19° Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;
   20° A la Commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 ;
   21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;
   22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
   23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.
   24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article 43 de la loi précitée du 26 novembre 1990.
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Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)