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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre IV ; De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

Article R77


(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 13 Journal Officiel du 11 novembre 1981)


(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 2 et art. 10 en vigueur le 1er septembre 1985))


(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".
   Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)