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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre IV ; De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

Article R76


(Décret n° 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 12 Journal Officiel du 11 novembre 1981)


(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante .
   Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
   Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)