CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre IV ; De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R77-1
(inséré par Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".