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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre V ; Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article R61


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)


   Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
   Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
   Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
   Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
   L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.




Source : LEGIFRANCE
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