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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre V ; Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article R61-1


(Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)


   Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
   Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
   Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.




Source : LEGIFRANCE
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