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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre V ; Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article R61-2


(Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)


   Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.




Source : LEGIFRANCE
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