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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; Procédure simplifiée

Article R48


(Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)


   Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.




Source : LEGIFRANCE
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