CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; Procédure simplifiée
Article R47
(Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.