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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section I ; Du paiement des frais
Paragraphe 2 ; Procédure de certification

Article R225


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1er Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
   S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)