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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section I ; Du paiement des frais
Paragraphe 3 ; Procédure de taxation

Article R226


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
   Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)