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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section II ; Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 2 ; Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République

Article R121-2


(inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 2001)


   En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
   1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 : 50 F ;
   2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 : 100 F ;
   3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 255 F ;
   4° Pour une composition pénale :
   a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 100 F ;
   b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 50 F lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2 ; 100 F lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.
   Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 75 F, l'indemnité prévue au 2° à 200 F, l'indemnité prévue au 3° est portée à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 200 F, 100 F et 200 F.
   Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 50 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)