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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section II ; Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 3 ; Des interprètes traducteurs

Article R122


(Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)


(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)


   Les traductions par écrit sont payées 73 F la page de texte français.
   Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
   1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
   A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 97 F ;
   Dans les autres départements : 87 F ;
   2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 48 F ou 44 F suivant la distinction ci-dessus.
   Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
   Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)