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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle

Article 729-1


(Loi n° 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 92 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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