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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle

Article 729


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 39 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1975)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 69 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 91 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 126 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes.
   Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années.
   Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.




Source : LEGIFRANCE
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