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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

Article 723-1


(loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 57 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 88 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


   Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.




Source : LEGIFRANCE
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