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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

Article 723-2


(loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 60-i Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 89 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


   Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance . Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.
   Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.
   Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.




Source : LEGIFRANCE
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