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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

Article 723


(loi n° 70-643 du 11 juillet 1970 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1978)


(loi n° 85-1407 du 30 novembre 1985 art. 86 et art. 84 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 87 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


   Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.
   Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
   Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.




Source : LEGIFRANCE
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