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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I ; Dispositions générales

Article 720-1-A


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 129 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)