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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section II ; De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

Article 720-1


(loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 221 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 82 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722.
   Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)