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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I ; Dispositions générales

Article 720


(loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 61 Journal Officiel du 13 juillet 1975)


(Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-v Journal Officiel du 23 juin 1987)


(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1990)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


   Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
   Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
   Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
   Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)