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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XII ; De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 186


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-i Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 57 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 14-i, 14-ii et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 32-i, 32-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 44 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 234 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 32, 82, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.
   La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
   Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
   L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
   Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
   Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.




Source : LEGIFRANCE
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