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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XII ; De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 185


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 31 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
   Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
   En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.
   Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.




Source : LEGIFRANCE
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