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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XII ; De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 186-1


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 33 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
   Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
   Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
   Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
   Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
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