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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre III ; Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels

Article D531


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 176 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
   Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.




Source : LEGIFRANCE
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