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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre III ; Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels

Article D530


(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 13 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 175 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
   L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.




Source : LEGIFRANCE
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