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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve
Section II ; Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
Paragraphe 1er ; De la répartition et de la composition des comités de probation et d'assistance aux libérés

Article A45


(Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)


Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.




Source : LEGIFRANCE
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