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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII ; Le ministère public
Chapitre II ; Le ministère public partie jointe

Article 425


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 15 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF JORF 21 mai 1981)


(Décret n° 82-327 du 9 avril 1982 art. 33 Journal Officiel du 11 avril 1982)


(Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 182 Journal Officiel du 29 décembre 1985)


   Le ministère public doit avoir communication :
   1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
   2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
   Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)