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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII ; Le ministère public
Chapitre II ; Le ministère public partie jointe

Article 424


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)