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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII ; Le ministère public
Chapitre II ; Le ministère public partie jointe

Article 426


Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)