CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications
Article R20-32
(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)
Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante : C = 12. (Pe-P). N où : Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ; P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ; N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.