CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications
Article R20-31
(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)
Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés : a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32 ; b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ; c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36. L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.