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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications

Article R20-31


(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)


   Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés :
   a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32 ;
   b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;
   c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.
   L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.
   L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)