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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications

Article R20-33


(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)


   I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
   La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
   II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.
   Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à l'article R. 20-32.
   Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.
   III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.
   Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts nets sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.

   IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)