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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre II ; Composition du conseil portuaire

Article R142-1


(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
   1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
   2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
   3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
   4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

   5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel du service maritime ;
   b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
   c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

   6° Dans les ports de commerce :
   Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :
   a) Quatre membres désignés par le commissaire de la République ;
   b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;

   7° Dans les ports de pêche :
   Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :
   a) Trois membres désignés par le commissaire de la République ;
   b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
   Le commissaire de la République ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
   La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du commissaire de la République. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
   Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)