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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier ; Rôle et fonctionnement du conseil portuaire

Article R141-4


(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, III Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
   Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
   Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
   Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)