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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre II ; Composition du conseil portuaire

Article R142-2


(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
   Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)