CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre II ; Composition du conseil portuaire
Article R142-2
(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci. Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.