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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier ; Rôle et fonctionnement du conseil portuaire

Article R141-3


(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, II Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
   1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
   2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
   Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
   L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
   3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
   4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
   5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)