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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre IV ; Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier ; Rôle et fonctionnement du conseil portuaire

Article R141-2


(Décret n° 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Décret n° 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
   1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
   2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
   3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
   4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
   5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
   6° Les sous-traités d'exploitation ;
   7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
   Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
   Ce rapport, présenté par le commissaire de la République, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
   A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
   Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le commissaire de la République et le concessionnaire .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)