CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section III ; Commissions permanentes d'enquête
Article R115-23
(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.