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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre VI ; Dispositions diverses

Article R116-1


(Décret n° 84-245 du 3 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1984)


   Par dérogation à l'article R. 113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
   Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le commissaire de la République sur rapport du chef du service maritime.
   L'état prévisionnel visé à l'article R. 113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
   Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
   Des crédits prévisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)