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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section III ; Commissions permanentes d'enquête

Article R115-22


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du commissaire de la République du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
   En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
   Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
   La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)